Loi no 92-597 du
1er juillet 1992 modifiée relative à la
partie législative du Code de la
propriété intellectuelle
Président de la
République ; Premier ministre ; Éducation
nationale et culture ; Affaires étrangères
; Justice ; Économie et Finances ; Budget ;
Industrie et Commerce extérieur ; Agriculture et
Forêt ; DOM et TOM ; Commerce et Artisanat ;
Communication - NOR : MENX9100082L - JO du
03-07-1992
Art. 1er. - Les
dispositions annexées à la présente
loi constituent le Code de la propriété
intellectuelle (partie Législative).
Art. 2. - Les
références contenues dans les dispositions
de nature législative à des dispositions
abrogées par l'article 5 de la présente loi
sont remplacées par des références
aux dispositions correspondantes du Code de la
propriété intellectuelle.
Art. 3. - Les
dispositions du Code de la propriété
intellectuelle (partie Législative) qui citent en
les reproduisant des articles d'autres codes sont de
plein droit modifiées par l'effet des
modifications ultérieures de ces
articles.
Art. 4. - La
présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Art. 5. - Sont
abrogés :
- Les articles 418, 422,
422-1, 422-2, 423-1, 423-2, 423-5 et 425 à 429 du
Code pénal ;
- Les articles premier
à 16 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins
et modèles ;
- La loi du 3
février 1919 prorogeant, en raison de la guerre,
la durée des droits de propriété
littéraire et artistique ;
- L'article premier de la
loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux
Français, en France, les dispositions des
conventions internationales qui seraient plus favorables
que celles de la loi interne pour protéger les
droits dérivant de la propriété
industrielle ;
- La loi no 51-444 du 19
avril 1951 créant un Institut national de la
propriété industrielle ;
- La loi no 51-1119 du 21
septembre 1951 concernant la prorogation, en raison de la
guerre, de la durée des droits de
propriété littéraire et artistique
et abrogeant la loi validée du 22 juillet 1941
relative à la propriété
littéraire ;
- La loi no 52-300 du 12
mars 1952 réprimant la contrefaçon des
créations des industries saisonnières de
l'habillement et de la parure ;
- La loi no 57-298 du 11
mars 1957 sur la propriété
littéraire et artistique ;
- La loi no 57-803 du 19
juillet 1957 instituant une limitation des
saisies-arrêts en matière de droit d'auteur
;
- La loi no 64-689 du 8
juillet 1964 sur l'application du principe de
réciprocité en matière de protection
du droit d'auteur ;
- La loi no 68-1 du 2
janvier 1968 sur les brevets d'invention ;
- La loi no 70-489 du 11
juin 1970 relative à la protection des obtentions
végétales, à l'exception de son
article 36 ;
- La loi no 77-682 du 30
juin 1977 relative à l'application du
traité de coopération en matière de
brevets, fait à Washington le 19 juin 1970
;
- La loi no 77-683 du 30
juin 1977 relative à l'application de la
convention sur la délivrance de brevets, faite
à Munich le 5 octobre 1973 ;
- La loi no 77-684 du 30
juin 1977 concernant l'application de la convention
relative au brevet européen pour le Marché
commun (convention sur le brevet communautaire), faite
à Luxembourg le 15 décembre 1975
;
- La loi no 78-742 du 13
juillet 1978 modifiant et complétant la loi no
68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser
l'activité inventive et à modifier le
régime des brevets d'invention ;
- La loi no 84-500 du 27
juin 1984 modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les
brevets d'invention, modifiée ;
- Les articles premier
à 51, 53, 55 à 66 de la loi no 85-660 du 3
juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits
des artistes-interprètes, des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises
de communication audiovisuelle ;
- L'article 95 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication ;
- La loi no 87-890 du 4
novembre 1987 relative à la protection des
topographies de produits semi-conducteurs et à
l'organisation de l'Institut national de la
propriété industrielle ;
- La loi no 90-510 du 25
juin 1990 tendant à rendre identique, pour les
médicaments et les autres produits, la
durée effective de la protection assurée
par les brevets ;
- Les articles premier
à 19, 21 à 47 et 49 à 54 de la loi
no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la
propriété industrielle ;
- La loi no 91-7 du 4
janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de
commerce ou de service.
Art. 6. - Il est
inséré au début de l'article A de la
loi du 6 mai 1919 relative à la protection des
appellations d'origine un alinéa ainsi
rédigé :
" Les
éléments constitutifs des appellations
d'origine sont définis à l'article L 721-1
du Code de la propriété intellectuelle
ci-après reproduit : "
ANNEXE
CODE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(Partie
Législative)
PREMIÈRE
PARTIE
La
propriété littéraire et
artistique
LIVRE PREMIER
Le droit
d'auteur
TITRE PREMIER
Objet du droit
d'auteur
CHAPITRE
PREMIER
Nature du droit
d'auteur
Art. L 111-1. - L'auteur
d'une uvre de l'esprit jouit sur cette uvre,
du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
Ce droit comporte des
attributions d'ordre intellectuel et moral ainsi que des
attributs d'ordre patrimonial, qui sont
déterminés par les livres Ier et III du
présent code.
L'existence ou la
conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service
par l'auteur d'une uvre de l'esprit n'emporte
aucune dérogation à la jouissance du droit
reconnu par l'alinéa premier.
Art. L 111-2. -
L'uvre est réputée
créée, indépendamment de toute
divulgation publique, du seul fait de la
réalisation, même inachevée, de la
conception de l'auteur.
Art. L 111-3. - La
propriété incorporelle définie par
l'article L 111-1 est indépendante de la
propriété de l'objet
matériel.
L'acquéreur de cet
objet n'est investi, du fait de cette acquisition,
d'aucun des droits prévus par le présent
code, sauf dans les cas prévus par les
dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article L 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants
droit qui, pourtant, ne pourront exiger du
propriétaire de l'objet matériel la mise
à leur disposition de cet objet pour l'exercice
desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire
du propriétaire empêchant l'exercice du
droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut
prendre toute mesure appropriée,
conformément aux dispositions de l'article L
121-3.
Art. L 111-4. - Sous
réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie, dans le
cas où, après consultation du ministre des
Affaires étrangères, il est constaté
qu'un État n'assure pas aux uvres
divulguées pour la première fois en France
sous quelque forme que ce soit une protection suffisante
et efficace, les uvres divulguées pour la
première fois sur le territoire de cet État
ne bénéficient pas de la protection
reconnue en matière de droit d'auteur par la
législation française.
Toutefois, aucune
atteinte ne peut être portée à
l'intégrité ni à la paternité
de ces uvres.
Dans l'hypothèse
prévue à l'alinéa premier ci-dessus
, les droits d'auteur sont versés à des
organismes d'intérêt général
désignés par décret.
Art. L 111-5. - Sous
réserve des conventions internationales, les
droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le
présent code sont reconnus aux étrangers
sous la condition que la loi de l'État dont ils
sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont
leur domicile, leur siège social ou un
établissement effectif accorde sa protection aux
logiciels créés par les nationaux
français et par les personnes ayant en France leur
domicile ou un établissement effectif.
CHAPITRE II
uvres
protégées
Art. L 112-1. - Les
dispositions du présent code protègent les
droits des auteurs sur toutes les uvres de
l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la
destination.
Art. L 112-2
(modifié par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). -
Sont considérés notamment comme uvres
de l'esprit au sens du présent code :
1o Les livres, brochures
et autres écrits littéraires, artistiques
et scientifiques ;
2o Les
conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et
autres uvres de même nature ;
3o Les uvres
dramatiques ou dramatico-musicales ;
4o Les uvres
chorégraphiques, les numéros et tours de
cirque, les pantomimes, dont la mise en uvre est
fixée par écrit ou autrement ;
5o Les compositions
musicales avec ou sans paroles ;
6o Les uvres
cinématographiques et autres uvres
consistant dans des séquences animées
d'images, sonorisées ou non,
dénommées ensemble uvres
audiovisuelles ;
7o Les uvres de
dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de
gravure, de lithographie ;
8o Les uvres
graphiques et typographiques ;
9o Les uvres
photographiques et celles réalisées
à l'aide de techniques analogues à la
photographie ;
10o Les uvres des
arts appliqués ;
11o Les illustrations,
les cartes géographiques ;
12o Les plans, croquis et
ouvrages plastiques relatifs à la
géographie, à la topographie, à
l'architecture et aux sciences ;
13o Les logiciels, y
compris le matériel de conception
préparatoire ;
14o Les créations
des industries saisonnières de l'habillement et de
la parure. Sont réputées industries
saisonnières de l'habillement et de la parure les
industries qui, en raison des exigences de la mode,
renouvellent fréquemment la forme de leurs
produits, et notamment la couture, la fourrure, la
lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la
ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute
nouveauté ou spéciaux à la haute
couture, les productions des paruriers et des bottiers et
les fabriques de tissus d'ameublement.
Art. L 112-3
(modifié par les lois no 96-1106 du 18
décembre 1996 et no 98-536 du 1er juillet 1998). -
Les auteurs de traductions, d'adaptations,
transformations ou arrangements des uvres de
l'esprit jouissent de la protection instituée par
le présent code sans préjudice des droits
de l'auteur de l'uvre originale. Il en est de
même des auteurs d'anthologies ou de recueils
d'uvres ou de données diverses, tels que les
bases de données, qui, par le choix ou la
disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles.
On entend par base de
données un recueil d'uvres, de
données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière
systématique ou méthodique, et
individuellement accessibles par des moyens
électroniques ou par tout autre moyen.
Art. L 112-4. - Le titre
d'une uvre de l'esprit, dès lors qu'il
présente un caractère original, est
protégé comme l'uvre
elle-même.
Nul ne peut, même
si l'uvre n'est plus protégée dans
les termes des articles L 123-1 à L 123-3,
utiliser ce titre pour individualiser une uvre du
même genre, dans des conditions susceptibles de
provoquer une confusion.
CHAPITRE III
Titulaires du droit
d'auteur
Art. L 113-1. - La
qualité d'auteur appartient, sauf preuve
contraire, à celui ou à ceux sous le nom de
qui l'uvre est divulguée.
Art. L 113-2. - Est dite
de collaboration l'uvre à la création
de laquelle ont concouruplusieurs personnes
physiques.
Est dite composite
l'uvre nouvelle à laquelle est
incorporée une uvre préexistante sans
la collaboration de l'auteur de cette
dernière.
Est dite collective
l'uvre créée sur l'initiative d'une
personne physique ou morale qui l'édite, la publie
et la divulgue sous sa direction et son nom et dans
laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans
l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans
qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un
droit distinct sur l'ensemble
réalisé.
Art. L 113-3. -
L'uvre de collaboration est la
propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent
exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de
désaccord, il appartient à la juridiction
civile de statuer.
Lorsque la participation
de chacun des coauteurs relève de genres
différents, chacun peut, sauf convention
contraire, exploiter séparément sa
contribution personnelle, sans toutefois porter
préjudice à l'exploitation de l'uvre
commune.
Art. L 113-4. -
L'uvre composite est la propriété de
l'auteur qui l'a réalisée, sous
réserve des droits de l'auteur de l'uvre
préexistante.
Art. L 113-5. -
L'uvre collective est, sauf preuve contraire, la
propriété de la personne physique ou morale
sous le nom de laquelle elle est
divulguée.
Cette personne est
investie des droits de l'auteur.
Art. L 113-6. - Les
auteurs des uvres pseudonymes et anonymes jouissent
sur celles-ci des droits reconnus par l'article L
111-1.
Ils sont
représentés dans l'exercice de ces droits
par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant
qu'ils n' ont pas fait connaître leur
identité civile et justifié de leur
qualité.
La déclaration
prévue à l'alinéa
précédent peut être faite par
testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui
auraient pu être acquis par des tiers
antérieurement.
Les dispositions des
deuxième et troisième alinéas ne
sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté
par l'auteur ne laisse aucun doute sur son
identité civile.
Art. L 113-7. - Ont la
qualité d'auteur d'une uvre audiovisuelle la
ou les personnes physiques qui réalisent la
création intellectuelle de cette
uvre.
Sont
présumés, sauf preuve contraire, coauteurs
d'une uvre audiovisuelle réalisée en
collaboration :
1o L'auteur du
scénario ;
2o L'auteur de
l'adaptation ;
3o L'auteur du texte
parlé ;
4o L'auteur des
compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour
l'uvre ;
5o Le
réalisateur.
Lorsque l'uvre
audiovisuelle est tirée d'une uvre ou d'un
scénario préexistants encore
protégés, les auteurs de l'uvre
originaire sont assimilés aux auteurs de
l'uvre nouvelle.
Art. L 113-8. - Ont la
qualité d'auteur d'une uvre radiophonique la
ou les personnes physiques qui assurent la
création intellectuelle de cette
uvre.
Les dispositions du
dernier alinéa de l'article L 113-7 et celles de
l'article L 121-6 sont applicables aux uvres
radiophoniques.
Art. L 113-9
(modifié par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). -
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires,
les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur
documentation créés par un ou plusieurs
employés dans l'exercice de leurs fonctions ou
d'après les instructions de leur employeur sont
dévolus à l'employeur qui est seul
habilité à les exercer.
Toute contestation sur
l'application du présent article est soumise au
tribunal de grande instance du siège social de
l'employeur.
Les dispositions du
premier alinéa du présent article sont
également applicables aux agents de l'État,
des collectivités publiques et des
établissements publics à caractère
administratif.
TITRE II
Droits des
auteurs
CHAPITRE
PREMIER
Droits
moraux
Art. L 121-1. - L'auteur
jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son uvre.
Ce droit est
attaché à sa personne.
Il est perpétuel,
inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible
à cause de mort aux héritiers de
l'auteur.
L'exercice peut
être conféré à un tiers en
vertu de dispositions testamentaires.
CHAPITRE II
Droits
patrimoniaux
Art. L 122-1. - Le droit
d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le
droit de représentation et le droit de
reproduction.
Art. L 122-2. - La
représentation consiste dans la communication de
l'uvre au public par un procédé
quelconque, et notamment :
1o Par récitation
publique, exécution lyrique, représentation
dramatique, présentation publique, projection
publique et transmission dans un lieu public de
l'uvre télédiffusée
;
2o Par
télédiffusion.
La
télédiffusion s'entend de la diffusion par
tout procédé de
télécommunication de sons, d'images, de
documents, de données et de messages de toute
nature.
Est assimilée
à une représentation l'émission
d'une uvre vers un satellite.
Art. L 122-2-1
(ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
Le droit de représentation d'une uvre
télédiffusée par satellite est
régi par les dispositions du présent code
dès lors que l'uvre est émise vers le
satellite à partir du territoire
national.
Art. L 122-2-2
(ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
Est également régi par les dispositions du
présent code le droit de représentation
d'une uvre télédiffusée par
satellite émise à partir du territoire d'un
État non membre de la Communauté
européenne qui n'assure pas un niveau de
protection des droits d'auteur équivalent à
celui garanti par le présent code :
1o Lorsque la liaison
montante vers le satellite est effectuée à
partir d'une station située sur le territoire
national. Les droits prévus par le présent
code peuvent alors être exercés à
l'égard de l'exploitant de la station ;
2o Lorsque la liaison
montante vers le satellite n' est pas effectuée
à partir d'une station située dans un
État membre de la Communauté
européenne et lorsque l'émission est
réalisée à la demande, pour le
compte ou sous le contrôle d'une entreprise de
communication audiovisuelle ayant son principal
établissement sur le territoire national. Les
droits prévus par le présent code peuvent
alors être exercés à l'égard
de l'entreprise de communication
audiovisuelle.
Art. L 122-3. - La
reproduction consiste dans la fixation matérielle
de l'uvre par tous procédés qui
permettent de la communiquer au public d'une
manière indirecte.
Elle peut s'effectuer
notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie,
moulage et tout procédé des arts graphiques
et plastiques, enregistrement mécanique,
cinématographique ou magnétique.
Pour les uvres
d'architecture, la reproduction consiste également
dans l'exécution répétée d'un
plan ou d'un projet type.
Art. L 122-4. - Toute
représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de
ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est
de même pour la traduction, l'adaptation ou la
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un
art ou un procédé quelconque.
Art. L 122-5
(modifié par les lois no 94-361 du 10 mai 1994, no
97-283 du 27 mars 1997 , no 98-536 du 1er juillet 1998 et
no 2000-642 du 10 juillet 2000). - Lorsque l'uvre a
été divulguée, l'auteur ne peut
interdire :
1o Les
représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille
;
2o Les copies ou
reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective,
à l'exception des copies des uvres d'art
destinées à être utilisées
pour des fins identiques à celles pour lesquelles
l'uvre originale a été
créée et des copies d'un logiciel autres
que la copie de sauvegarde établie dans les
conditions prévues au II de l'article L 122-6-1
ainsi que des copies ou reproductions d'une base de
données électronique ;
3o Sous réserve
que soient indiqués clairement le nom de l'auteur
et la source :
a) Les analyses et
courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de
l'uvre à laquelle elles sont
incorporées ;
b) Les revues de presse
;
c) La diffusion,
même intégrale, par la voie de presse ou de
télédiffusion, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au
public prononcés dans les assemblées
politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans les réunions
publiques d'ordre politique et les
cérémonies officielles ;
d) Les reproductions,
intégrales ou partielles d'uvres d'art
graphiques ou plastiques destinées à
figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire
effectuée en France pour les exemples mis à
la disposition du public avant la vente dans le seul but
de décrire les uvres d'art mises en
vente.
Un décret en
Conseil d'État fixe les caractéristiques
des documents et les conditions de leur
distribution.
4o La parodie, le
pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
5o Les actes
nécessaires à l'accès au contenu
d'une base de données électronique pour les
besoins et dans les limites de l'utilisation
prévue par contrat.
Art. L 122-6
(modifié par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). -
Sous réserve des dispositions de l'article L
122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à
l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et
d'autoriser :
1o La reproduction
permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie
par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure
où le chargement, l'affichage, l'exécution,
la transmission ou le stockage de ce logiciel
nécessitent une reproduction, ces actes ne sont
possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2o La traduction,
l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification
d'un logiciel et la reproduction du logiciel en
résultant ;
3o La mise sur le
marché à titre onéreux ou gratuit, y
compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel
par tout procédé. Toutefois, la
première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans
le territoire d'un État membre de la
Communauté économique européenne ou
d'un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen par l'auteur ou avec
son consentement épuise le droit de mise sur le
marché de cet exemplaire dans tous les
États membres à l'exception du droit
d'autoriser la location ultérieure d'un
exemplaire.
Art. L 122-6-1
(ajouté par la loi no 94-361 du 10 mai 1994 ). -
I. Les actes prévus aux 1o et 2o de l'article L
122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de
l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour
permettre l'utilisation du logiciel, conformément
à sa destination, par la personne ayant le droit
de l'utiliser, y compris pour corriger des
erreurs.
Toutefois, l'auteur est
habilité à se réserver par contrat
le droit de corriger les erreurs et de déterminer
les modalités particulières auxquelles
seront soumis les actes prévus aux 1o et 2o de
l'article L 122-6, nécessaires pour permettre
l'utilisation du logiciel, conformément à
sa destination, par la personne ayant le droit de
l'utiliser.
II. La personne ayant le
droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de
sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour
préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le
droit d'utiliser le logiciel peut, sans l'autorisation de
l'auteur, observer, étudier ou tester le
fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer
les idées et principes qui sont à la base
de n' importe quel élément du logiciel
lorsqu'elle effectue toute opération de
chargement, d'affichage, d'exécution, de
transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en
droit d'effectuer.
IV. La reproduction du
code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code
n' est pas soumise à l'autorisation de l'auteur
lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1o ou
du 2o de l'article L 122-6 est indispensable pour obtenir
les informations nécessaires à
l'interopérabilité d'un logiciel
créé de façon indépendante
avec d'autres logiciels, sous réserve que soient
réunies les conditions suivantes :
1o Ces actes sont
accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un
exemplaire du logiciel ou pour son compte par une
personne habilitée à cette fin ;
2o Les informations
nécessaires à
l'interopérabilité n'ont pas
déjà été rendues facilement
et rapidement accessibles aux personnes
mentionnées au 1o ci-dessus ;
3o Et ces actes sont
limités aux parties du logiciel d'origine
nécessaires à cette
interopérabilité.
Les informations ainsi
obtenues ne peuvent être :
1o Ni utilisées
à des fins autres que la réalisation de
l'interopérabilité du logiciel
créé de façon indépendante
;
2o Ni communiquées
à des tiers sauf si cela est nécessaire
à l'interopérabilité du logiciel
créé de façon indépendante
;
3o Ni utilisées
pour la mise au point, la production ou la
commercialisation d'un logiciel dont l'expression est
substantiellement similaire ou pour tout autre acte
portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent
article ne saurait être interprété
comme permettant de porter atteinte à
l'exploitation normale du logiciel ou de causer un
préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de
l'auteur.
Toute stipulation
contraire aux dispositions prévues aux II, III et
IV du présent article est nulle et non
avenue.
Art. L 122-6-2
(ajouté par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). -
Toute publicité ou notice d'utilisation relative
aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation
de tout dispositif technique protégeant un
logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de
ces moyens est passible des sanctions prévues en
cas de contrefaçon.
Un décret en
Conseil d'État fixera les conditions d'application
du présent article.
Art. L 122-7. - Le droit
de représentation et le droit de reproduction sont
cessibles à titre gratuit ou à titre
onéreux.
La cession du droit de
représentation n'emporte pas celle du droit de
reproduction.
La cession du droit de
reproduction n'emporte pas celle du droit de
représentation.
Lorsqu'un contrat
comporte cession totale de l'un des deux droits
visés au présent article, la portée
en est limitée aux modes d'exploitation
prévus au contrat.
Art. L 122-8. - Les
auteurs d'uvres graphiques et plastiques ont,
nonobstant toute cession de l'uvre originale, un
droit inaliénable de participation au produit de
toute vente de cette uvre faite aux enchères
publiques ou par l'intermédiaire d'un
commerçant.
Le tarif du droit
perçu est fixé uniformément à
3 % applicables seulement à partir d'un prix de
vente fixé par voie
réglementaire.
Ce droit est
prélevé sur le prix de vente de chaque
uvre et sur le total du prix sans aucune
déduction à la base. Un décret en
Conseil d'État détermine les conditions
dans lesquelles les auteurs feront valoir à
l'occasion des ventes prévues au premier
alinéa des droits qui leur sont reconnus par les
dispositions du présent article.
Art. L 122-9. - En cas
d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits
d'exploitation de la part des représentants de
l'auteur décédé visés
à l'article L 121-2, le tribunal de grande
instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il
en est de même s'il y a conflit entre lesdits
représentants, s'il n' y a pas d'ayant droit connu
ou en cas de vacance ou de
déshérence.
Le tribunal peut
être saisi notamment par le ministre chargé
de la Culture.
Art. L 122-10
(ajouté par la loi no 95-4 du 3 janvier 1995). -
La publication d'une uvre emporte cession du droit
de reproduction par reprographie à une
société régie par le titre II du
livre III et agréée à cet effet par
le ministre chargé de la Culture. Les
sociétés agréées peuvent
seules conclure toute convention avec les utilisateurs
aux fins de gestion du droit ainsi cédé,
sous réserve, pour les stipulations autorisant les
copies aux fins de vente, de location, de
publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur
ou de ses ayants droit. À défaut de
désignation par l'auteur ou son ayant droit
à la date de la publication de l'uvre, une
des sociétés agréées est
réputée cessionnaire de ce
droit.
La reprographie s'entend
de la reproduction sous forme de copie sur papier ou
support assimilé par une technique photographique
ou d'effet équivalent permettant une lecture
directe.
Les dispositions du
premier alinéa ne font pas obstacle au droit de
l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des
copies aux fins de vente, de location, de
publicité ou de promotion.
Nonobstant toute
stipulation contraire, les dispositions du présent
article s'appliquent à toutes les uvres
protégées quelle que soit la date de leur
publication.
Art. L 122-11
(ajouté par la loi no 95-4 du 3 janvier 1995). -
Les conventions mentionnées à l'article L
122-10 peuvent prévoir une
rémunération forfaitaire dans les cas
définis aux 1o à 3o de l'article L
131-4.
Art. L 122-12
(ajouté par la loi no 95-4 du 3 janvier 1995). -
L'agrément des sociétés
mentionnées au premier alinéa de l'article
L 122-10 est délivré en
considération :
- De la diversité
des associés ;
- De la qualification
professionnelle des dirigeants ;
- Des moyens humains et
matériels qu'ils proposent de mettre en uvre
pour assurer la gestion du droit de reproduction par
reprographie ;
- Du caractère
équitable des modalités prévues pour
la répartition des sommes
perçues.
Un décret en
Conseil d'État fixe les modalités de la
délivrance et du retrait de cet agrément
ainsi que du choix des sociétés
cessionnaires en application de la dernière phrase
du premier alinéa de l'article L 122-10
.
TITRE III -
EXPLOITATION DES DROITS
CHAPITRE I - Dispositions
générales
Art. L. 131-1 La cession
globale des oeuvres futures est nulle.
Art. L. 131-2 Les
contrats de représentation, d'édition et de
production audiovisuelle définis au présent
titre doivent être constatés par
écrit. Il en est de même pour les
autorisations gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas
les dispositions des articles 1341 à 1348 du code
civil sont applicables.
Art. L. 131-3 La
transmission des droits de l'auteur est
subordonnée à la condition que chacun des
droits cédés fasse l'objet d'une mention
distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit
délimité quant à son étendue
et à sa destination, quant au lieu et quant
à la durée.
Lorsque des circonstances
spéciales l'exigent, le contrat peut être
valablement conclu par échange de
télégrammes, à condition que le
domaine d'exploitation des droits cédés
soit délimité conformément aux
termes du premier alinéa du présent
article.
Les cessions portant sur
les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire
l'objet d'un contrat écrit sur un document
distinct du contrat relatif à l'édition
proprement dite de l'oeuvre imprimée.
Le
bénéficiaire de la cession s'engage par ce
contrat à rechercher une exploitation du droit
cédé conformément aux usages de la
profession et à verser à l'auteur, en cas
d'adaptation, une rémunération
proportionnelle aux recettes perçues.
Art. L. 131-4 La cession
par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être
totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de
l'auteur la participation proportionnelle aux recettes
provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la
rémunération de l'auteur peut être
évaluée forfaitairement dans les cas
suivants :
1°. La base de
calcul de la participation proportionnelle ne peut
être pratiquement déterminée
;
2°. Les moyens de
contrôler l'application de la participation font
défaut ;
3°. Les frais des
opérations de calcul et de contrôle seraient
hors de proportion avec les résultats à
atteindre ;
4°. La nature ou les
conditions de l'exploitation rendent impossible
l'application de la règle de la
rémunération proportionnelle, soit que la
contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des
éléments essentiels de la création
intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de
l'oeuvre ne présente qu'un caractère
accessoire par rapport à l'objet exploité
;
5°. En cas de
cession des droits portant sur un logiciel ;
6°. Dans les autres
cas prévus au présent code.
Est également
licite la conversion entre les parties, à la
demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en
vigueur en annuités forfaitaires pour des
durées à déterminer entre les
parties.
Art. L. 131-5 En cas de
cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura
subi un préjudice de plus de sept
douzièmes, dû à une lésion ou
à une prévision insuffisante des produits
de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des
conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra
être formée que dans le cas où
l'oeuvre aura été cédée
moyennant une rémunération
forfaitaire.
La lésion sera
appréciée en considération de
l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des
oeuvres de l'auteur qui se prétend
lésé.
Art. L. 131-6 La clause
d'une cession qui tend à conférer le droit
d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible
ou non prévue à la date du contrat doit
être expresse et stipuler une participation
corrélative aux profits d'exploitation.
Art. L. 131-7 En cas de
cession partielle, l'ayant cause est substitué
à l'auteur dans l'exercice des droits
cédés dans les conditions, les limites et
pour la durée prévues au contrat, et
à charge de rendre compte.
Art. L. 131-8 En vue du
paiement des redevances et rémunérations
qui leur sont dues pour les trois dernières
années à l'occasion de la cession, de
l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres,
telles qu'elles sont définies à l'article
L. 112-2 du présent code, les auteurs,
compositeurs et artistes bénéficient du
privilège prévu au 4°. de l'article
2101 et à l'article 2104 du code civil.
CHAPITRE II -
Dispositions particulières à certains
contrats
Section 1 - Contrat
d'édition
Art. L. 132-1 Le contrat
d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une
oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent
à des conditions déterminées
à une personne appelée éditeur le
droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des
exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en
assurer la publication et la diffusion.
A rt. L. 132-2. Ne
constitue pas un contrat d'édition, au sens de
l'article L. 132-1, le contrat dit à compte
d'auteur.
Par un tel contrat,
l'auteur ou ses ayants droit versent à
l'éditeur une rémunération convenue,
à charge par ce dernier de fabriquer en nombre,
dans la forme et suivant les modes d'expression
déterminés au contrat, des exemplaires de
l'oeuvre et d'en assurer la publication et la
diffusion.
Ce contrat constitue un
louage d'ouvrage régi par la convention, les
usages et les dispositions des articles 1787 et suivants
du code civil.
Art. L. 132-3 Ne
constitue pas un contrat d'édition, au sens de
l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à
demi.
Par un tel contrat,
l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur
de fabriquer, à ses frais et en nombre, des
exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les
modes d'expression déterminés au contrat,
et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant
l'engagement réciproquement contracté de
partager les bénéfices et les pertes
d'exploitation, dans la proportion
prévue.
Ce contrat constitue une
société en participation. Il est
régi, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 1871 et suivants du code
civil, par la convention et les usages
Art. L. 132-4 Est licite
la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à
accorder un droit de préférence à un
éditeur pour l'édition de ses oeuvres
futures de genres nettement
déterminés.
Ce droit est
limité pour chaque genre à cinq ouvrages
nouveaux à compter du jour de la signature du
contrat d'édition conclu pour la première
oeuvre ou à la production de l'auteur
réalisée dans un délai de cinq
années à compter du même
jour.
L'éditeur doit
exercer le droit qui lui est reconnu en faisant
connaître par écrit sa décision
à l'auteur, dans le délai de trois mois
à dater du jour de la remise par celui-ci de
chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur
bénéficiant du droit de
préférence aura refusé
successivement deux ouvrages nouveaux
présentés par l'auteur dans le genre
déterminé au contrat, l'auteur pourra
reprendre immédiatement et de plein droit sa
liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira
dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il
aurait reçu ses oeuvres futures des avances du
premier éditeur, effectuer préalablement le
remboursement de celles-ci.
Art. L. 132-5 Le contrat
peut prévoir soit une rémunération
proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans
les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6,
une rémunération forfaitaire.
Art. L. 132-6 En ce qui
concerne l'édition de librairie, la
rémunération de l'auteur peut faire l'objet
d'une rémunération forfaitaire pour la
première édition, avec l'accord
formellement exprimé de l'auteur, dans les cas
suivants :
1° Ouvrages
scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et
encyclopédies ;
3° Préfaces,
annotations, introductions, présentations
;
4° Illustrations
d'un ouvrage ;
5° Editions de luxe
à tirage limité ;
6° Livres de
prières ;
7° A la demande du
traducteur pour les traductions ;
8° Editions
populaires à bon marché ;
9° Albums bon
marché pour enfants.
Peuvent également
faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire les cessions de droits à ou par une
personne ou une entreprise établie à
l'étranger.
En ce qui concerne les
oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et
recueils périodiques de tout ordre et par les
agences de presse, la rémunération de
l'auteur, lié à l'entreprise d'information
par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut
également être fixée forfaitairement.
Art. L. 132-7 Le
consentement personnel et donné par écrit
de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des
dispositions qui régissent les contrats
passés par les mineurs et les majeurs en
curatelle, le consentement est même exigé
lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable,
sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique
de donner son consentement.
Les dispositions de
l'alinéa précédent ne sont pas
applicables lorsque le contrat d'édition est
souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Art. L. 132-8 L'auteur
doit garantir à l'éditeur l'exercice
paisible et, sauf convention contraire, exclusif du
droit.
Il est tenu de faire
respecter ce droit et de le défendre contre toutes
atteintes qui lui seraient portées.
Art. L. 132-9 L'auteur
doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de
diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
Il doit remettre à
l'éditeur, dans le délai prévu au
contrat, l'objet de l'édition en une forme qui
permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire
ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de
l'édition fournie par l'auteur reste la
propriété de celui-ci. L'éditeur en
sera responsable pendant le délai d'un an
après l'achèvement de la fabrication.
Art. L. 132-10 Le contrat
d'édition doit indiquer le nombre minimum
d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas aux contrats
prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis
par l'éditeur.
Art. L. 132-11
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire
effectuer la fabrication selon les conditions, dans la
forme et suivant les modes d'expression prévus au
contrat.
Il ne peut, sans
autorisation écrite de l'auteur, apporter à
l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention
contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le
nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de
convention spéciale l'éditeur doit
réaliser l'édition dans un délai
fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat
à durée déterminée, les
droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit
à l'expiration du délai sans qu'il soit
besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra
toutefois procéder, pendant trois ans après
cette expiration, à l'écoulement, au prix
normal, des exemplaires restant en stock, à moins
que l'auteur ne préfère acheter ces
exemplaires moyennant un prix qui sera fixé
à dire d'experts à défaut d'accord
amiable, sans que cette faculté reconnue au
premier éditeur interdise à l'auteur de
faire procéder à une nouvelle
édition dans un délai de trente mois.
Art. L. 132-12
L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une
exploitation permanente et suivie et une diffusion
commerciale, conformément aux usages de la
profession.
Art. L. 132-13
L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à
défaut de modalités spéciales
prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an
la production par l'éditeur d'un état
mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en
cours d'exercice et précisant la date et
l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en
stock.
Sauf usage ou conventions
contraires, cet état mentionnera également
le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur,
celui des exemplaires inutilisables ou détruits
par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant
des redevances dues ou versées à l'auteur.
Art. L. 132-14
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur
toutes justifications propres à établir
l'exactitude de ses comptes.
Faute par
l'éditeur de fournir les justifications
nécessaires, il y sera contraint par le juge.
Art. L. 132-15 Le
redressement judiciaire de l'éditeur
n'entraîne pas la résiliation du
contrat.
Lorsque l'activité
est poursuivie en application des articles 31 et suivants
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, toutes les obligations de l'éditeur
à l'égard de l'auteur doivent être
respectées.
En cas de cession de
l'entreprise d'édition en application des articles
81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
précitée, l'acquéreur est tenu des
obligations du cédant.
Lorsque l'activité
de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois
ou lorsque la liquidation judiciaire est
prononcée, l'auteur peut demander la
résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut
procéder à la vente en solde des
exemplaires fabriqués ni à leur
réalisation dans les conditions prévues aux
articles 155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 précitée que quinze jours après
avoir averti l'auteur de son intention, par lettre
recommandée avec demande d'accusé de
réception.
L'auteur possède,
sur tout ou partie des exemplaires, un droit de
préemption. A défaut d'accord, le prix de
rachat sera fixé à dire d'expert.
Art. L. 132-16
L'éditeur ne peut transmettre, à titre
gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en
société, le bénéfice du
contrat d'édition à des tiers,
indépendamment de son fonds de commerce, sans
avoir préalablement obtenu l'autorisation de
l'auteur.
En cas
d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est
de nature à compromettre gravement les
intérêts matériels ou moraux de
l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir
réparation même par voie de
résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de
commerce d'édition était exploité en
société ou dépendait d'une
indivision, l'attribution du fonds à l'un des
ex-associés ou à l'un des co-indivisaires
en conséquence de la liquidation ou du partage ne
sera, en aucun cas, considérée comme une
cession.
Art. L. 132-17 Le contrat
d'édition prend fin, indépendamment des cas
prévus par le droit commun ou par les articles
précédents, lorsque l'éditeur
procède à la destruction totale des
exemplaires.
La résiliation a
lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de
l'auteur lui impartissant un délai convenable,
l'éditeur n'a pas procédé à
la publication de l'oeuvre ou, en cas
d'épuisement, à sa
réédition.
L'édition est
considérée comme épuisée si
deux demandes de livraisons d'exemplaires
adressées à l'éditeur ne sont pas
satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de
l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat
est résolu en ce qui concerne la partie de
l'oeuvre non terminée, sauf accord entre
l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Section 2 - Contrat
de représentation
Art. L. 132-18 Le contrat
de représentation est celui par lequel l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent
une personne physique ou morale à
représenter ladite oeuvre à des conditions
qu'ils déterminent. Est dit contrat
général de représentation le contrat
par lequel un organisme professionnel d'auteurs
confère à un entrepreneur de spectacles la
faculté de représenter, pendant la
durée du contrat, les oeuvres actuelles ou
futures, constituant le répertoire dudit organisme
aux conditions déterminées par l'auteur ou
ses ayants droit.
Dans le cas prévu
à l'alinéa précédent, il peut
être dérogé aux dispositions de
l'article L. 131-1.
Art. L. 132-19 Le contrat
de représentation est conclu pour une durée
limitée ou pour un nombre déterminé
de communications au public.
Sauf stipulation expresse
de droits exclusifs, il ne confère à
l'entrepreneur de spectacles aucun monopole
d'exploitation.
La validité des
droits exclusifs accordés par un auteur dramatique
ne peut excéder cinq années ;
l'interruption des représentations au cours de
deux années consécutives y met fin de plein
droit.
L'entrepreneur de
spectacles ne peut transférer le
bénéfice de son contrat sans l'assentiment
formel et donné par écrit de l'auteur ou de
son représentant.
Art. L. 132-20 Sauf
stipulation contraire : 1° L'autorisation de
télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne
ne comprend pas la distribution par câble de cette
télédiffusion, à moins qu'elle ne
soit faite en simultané et intégralement
par l'organisme bénéficiaire de cette
autorisation et sans extension de la zone
géographique contractuellement prévue
;
2° L'autorisation de
télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas
autorisation de communiquer la
télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu
accessible au public ;
3° L'autorisation de
télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne
ne comprend pas son émission vers un satellite
permettant la réception de cette oeuvre par
l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins
que les auteurs ou leurs ayants droit aient
contractuellement autorisé ces organismes à
communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme
d'émission est exonéré du paiement
de toute rémunération.
Art. L . 132-20-1. I. A
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la
retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, sur le territoire
national, d'une oeuvre télédiffusée
à partir d'un Etat membre de la Communauté
européenne ne peut être exercé que
par une société de perception et de
répartition des droits. Si cette
société est régie par le titre II du
livre III, elle doit être agréée
à cet effet par la ministre chargé de la
culture.
Si le titulaire du droit
n'en a pas déjà confié la gestion
à l'une de ces sociétés, il
désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il
notifie par écrit cette désignation
à la société, qui ne peut
refuser.
Le contrat autorisant la
télédiffusion d'une oeuvre sur le
territoire national mentionne la société
chargée d'exercer le droit d'autoriser sa
retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, dans les Etats
membres de la Communauté
européenne.
L'agrément
prévu au premier alinéa est
délivré en considération :
1° De la
qualification professionnelle des dirigeants des
sociétés et des moyens que celles-ci
peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des
droits définis au premier alinéa et
l'exploitation de leur répertoire ;
2° De l'importance
de leur répertoire ;
3° De leur respect
des obligations que leur imposent les dispositions du
titre II du livre III.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance
et de retrait de l'agrément. Il fixe
également, dans le cas prévu au
deuxième alinéa, les modalités de
désignation de la société
chargée de la gestion du droit de retransmission.
II. - Par
dérogation au I, le titulaire du droit peut
céder celui-ci à une entreprise de
communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne
s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une
entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L. 132-20-2 Des
médiateurs sont institués afin de
favoriser, sans préjudice du droit des parties de
saisir le juge, la résolution des litiges relatifs
à l'octroi de l'autorisation de retransmission,
simultanée, intégrale et sans changement,
d'une oeuvre par câble.
A défaut d'accord
amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la
solution qui lui paraît appropriée, que
celles-ci sont réputées avoir
acceptée faute d'avoir exprimé leur
opposition par écrit dans un délai de trois
mois.
Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et les
modalités de désignation des
médiateurs.
A rt. L. 132-21
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer
à l'auteur ou à ses représentants le
programme exact des représentations ou
exécutions publiques et de leur fournir un
état justifié de ses recettes. Il doit
acquitter aux échéances prévues,
entre les mains de l'auteur ou de ses
représentants, le montant des redevances
stipulées.
Toutefois, les communes,
pour l'organisation de leurs fêtes locales et
publiques, et les sociétés
d'éducation populaire, agréées par
l'autorité administrative, pour les séances
organisées par elles dans le cadre de leurs
activités, doivent bénéficier d'une
réduction de ces redevances.
Art. L. 132-22
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la
représentation ou l'exécution publique dans
des conditions techniques propres à garantir le
respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
Section 3 - Contrat
de production audiovisuelle
Art. L. 132-23 Le
producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne
physique ou morale qui prend l'initiative et la
responsabilité de la réalisation de
l'oeuvre.
Art. L. 132-24 Le contrat
qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre
audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition
musicale avec ou sans paroles, emporte sauf clause
contraire et sans préjudice des droits reconnus
à l'auteur par les dispositions des articles L.
111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L.
123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7,
cession au profit du producteur des droits exclusifs
d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production
audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des
droits graphiques et théâtraux sur
l'oeuvre.
Ce contrat prévoit
la liste des éléments ayant servi à
la réalisation de l'oeuvre, qui sont
conservés ainsi que les modalités de cette
conservation.
Art. L. 132-25 La
rémunération des auteurs est due pour
chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des
dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public
paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre
audiovisuelle déterminée et
individualisable, la rémunération est
proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs
dégressifs éventuels accordés par le
distributeur à l'exploitant ; elle est
versée aux auteurs par le producteur.
Art. L. 132-26 L'auteur
garantit au producteur l'exercice paisible des droits
cédés.
Art. L. 132-27 Le
producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre
audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la
profession.
Art. L. 132-28 Le
producteur fournit, au moins une fois par an, à
l'auteur et aux coauteurs un état des recettes
provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode
d'exploitation.
A leur demande, il leur
fournit toute justification propre à
établir l'exactitude des comptes, notamment la
copie des contrats par lesquels il cède à
des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
Art. L. 132-29 Sauf
convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre
audiovisuelle peut disposer librement de la partie de
l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue
de son exploitation dans un genre différent et
dans les limites fixées par l'article L. 113-3.
Art. L. 132-30 Le
redressement judiciaire du producteur n'entraîne
pas la résiliation du contrat de production
audiovisuelle.
Lorsque la
réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est
continuée en application des articles 31 et
suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au
respect de toutes les obligations du producteur notamment
à l'égard des coauteurs.
En cas de cession de tout
ou partie de l'entreprise ou de liquidation,
l'administrateur, le débiteur, le liquidateur,
selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct
pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet
d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a
l'obligation d'aviser, à peine de nullité,
chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par
lettre recommandée, un mois avant toute
décision sur la cession ou toute procédure
de licitation. L'acquéreur est, de même,
tenu aux obligations du cédant.
L'auteur et les coauteurs
possèdent un droit de préemption sur
l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se
déclare acquéreur. A défaut
d'accord, le prix d'achat est fixé à dire
d'expert.
Lorsque l'activité
de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois
ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur
et les coauteurs peuvent demander la résiliation
du contrat de production audiovisuelle.
Section 4 - Contrat
de commande pour la publicité
Art. L. 132-31 Dans le
cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la
publicité, le contrat entraîne, sauf clause
contraire, cession au producteur des droits
d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce
contrat précise la rémunération
distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre
en fonction notamment de la zone géographique, de
la durée de l'exploitation, de l'importance du
tirage et de la nature du support.
Un accord entre les
organisations représentatives d'auteurs et les
organisations représentatives des producteurs en
publicité fixe les éléments de base
entrant dans la composition des
rémunérations correspondant aux
différentes utilisations des oeuvres.
La durée de
l'accord est comprise entre un et cinq ans.
Ses stipulations peuvent
être rendues obligatoires pour l'ensemble des
intéressés par décret.
Art. L. 132-32 A
défaut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986,
soit à la date d'expiration du
précédent accord, les bases des
rémunérations visées au
deuxième alinéa de l'article L. 132-31 sont
déterminées par une commission
présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire désigné par le premier
président de la Cour de cassation et
composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat
désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat, d'une personnalité
qualifiée désignée par le ministre
chargé de la culture et, en nombre égal,
d'une part, de membres désignés par les
organisations représentatives des auteurs et,
d'autre part, de membres désignés par les
organisations représentatives des producteurs en
publicité.
Art. L. 132-33 Les
organisations appelées à désigner
les membres de la commission ainsi que le nombre de
personnes que chacune est appelée à
désigner sont déterminés par
arrêté du ministre chargé de la
culture.
La commission se
détermine à la majorité de ses
membres présents. En cas de partage des voix, le
président a voix
prépondérante.
Les
délibérations de la commission sont
exécutoires si, dans un délai d'un mois,
son président n'a pas demandé une seconde
délibération.
Les décisions de
la commission sont publiées au Journal officiel de
la République française.
Section 5 - Contrat
de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Art. L. 132-34 Sans
préjudice des dispositions de la loi du 17 mars
1909 relative à la vente et au nantissement des
fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur
d'un logiciel défini à l'article L. 122-6
peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions
suivantes :
Le contrat de
nantissement est, à peine de nullité,
constaté par un écrit.
Le nantissement est
inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un
registre spécial tenu par l'Institut national de
la propriété industrielle. L'inscription
indique précisément l'assiette de la
sûreté et notamment les codes sources et les
documents de fonctionnement.
Le rang des inscriptions
est déterminé par l'ordre dans lequel elles
sont requises.
Les inscriptions de
nantissement sont, sauf renouvellement préalable,
périmées à l'expiration d'une
durée de cinq ans.
Un décret en
Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du
présent article.
LIVRE II
Les droits voisins du
droit d'auteur
TITRE UNIQUE
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Art. L 211-1. - Les
droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des
auteurs. En conséquence, aucune disposition du
présent titre ne doit être
interprétée de manière à
limiter l'exercice du droit d'auteur par ses
titulaires.
Art. L 211-2. - Outre
toute personne justifiant d'un intérêt pour
agir, le ministre chargé de la Culture peut saisir
l'autorité judiciaire, notamment s'il n' y a pas
d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou
déshérence.
Art. L 211-3. - Les
bénéficiaires des droits ouverts au
présent titre ne peuvent interdire :
1o Les
représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille
;
2o Les reproductions
strictement réservées à l'usage
privé de la personne qui les réalise et non
destinées à une utilisation collective
;
3o Sous réserve
d'éléments suffisants d'identification de
la source :
Les analyses et courtes
citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information de l'uvre à
laquelle elles sont incorporées ;
Les revues de presse
;
La diffusion, même
intégrale, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au
public dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi
que dans les réunions publiques d'ordre politique
et les cérémonies officielles ;
4o La parodie, le
pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
Art. L 211-4
(modifié par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
La durée des droits patrimoniaux objet du
présent titre est de cinquante années
à compter du 1er janvier de l'année civile
suivant celle :
- De
l'interprétation pour les artistes
interprètes ;
- De la première
fixation d'une séquence de son pour les
producteurs de phonogrammes et d'une séquence
d'images sonorisée ou non pour les producteurs de
vidéogrammes ;
- De la première
communication au public des programmes visés
à l'article L 216-1 pour les entreprises de
communication audiovisuelle.
Toutefois, si une
fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un
vidéogramme font l'objet d'une communication au
public pendant la période définie aux trois
premiers alinéas, les droits patrimoniaux de
l'artiste-interprète ou du producteur du
phonogramme ou du vidéogramme n' expirent que
cinquante ans après le 1er janvier de
l'année civile suivant cette communication au
public.
Art. L 211-5
(abrogé par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
Sous réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie, les
titulaires de droits voisins qui ne sont pas
ressortissants d'un État membre de la
Communauté européenne
bénéficient de la durée de
protection prévue dans le pays dont ils sont
ressortissants sans que cette durée puisse
excéder celle prévue à l'article L
211-4 .
CHAPITRE II
Droits des
artistes-interprètes
Art. L 212-1. - À
l'exclusion de l'artiste de complément,
considéré comme tel par les usages
professionnels, l'artiste-interprète ou
exécutant est la personne qui représente,
chante, récite, déclame, joue ou
exécute de toute autre manière une
uvre littéraire ou artistique, un
numéro de variétés, de cirque ou de
marionnettes.
Art. L 212-2. -
L'artiste-interprète a le droit au respect de son
nom, de la qualité et de son
interprétation.
Ce droit
inaliénable et imprescriptible est attaché
à sa personne.
Il est transmissible
à ses héritiers pour la protection de
l'interprétation et de la mémoire du
défunt.
Art. L 212. - Sont
soumises à l'autorisation écrite de
l'artiste-interprète la fixation de sa prestation,
sa reproduction et sa communication au public, ainsi que
toute utilisation séparée du son et de
l'image de la prestation lorsque celle-ci a
été fixée à la fois pour le
son et l'image.
Cette autorisation et les
rémunérations auxquelles elle donne lieu
sont régies par les dispositions des articles L
762-1 et L 762-2 du Code du travail, sous réserve
des dispositions de l'article L 212-6 du présent
code .
CHAPITRE III
Droits des producteurs de
phonogrammes
Art. L 213-1. - Le
producteur de phonogrammes est la personne, physique ou
morale, qui a l'initiative et la responsabilité de
la première fixation d'une séquence de
son.
L'autorisation du
producteur de phonogrammes est requise avant toute
reproduction, mise à la disposition du public par
la vente, l'échange ou le louage, ou communication
au public de son phonogramme autres que celles
mentionnées à l'article L 214-1.
CHAPITRE IV
Dispositions communes aux
artistes-interprètes et aux producteurs de
phonogrammes
Art. L 214-1. - Lorsqu'un
phonogramme a été publié à
des fins de commerce, l'artiste interprète et le
producteur ne peuvent s'opposer :
1o À sa
communication directe dans un lieu public, dès
lors qu'il n' est pas utilisé dans un spectacle
;
2o À sa
radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par
câble simultanée et intégrale de
cette radiodiffusion.
Ces utilisations des
phonogrammes publiés à des fins de
commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces
phonogrammes, ouvrent droit à
rémunération au profit des
artistes-interprètes et des
producteurs.
Cette
rémunération est versée par les
personnes qui utilisent les phonogrammes publiés
à des fins de commerce dans les conditions
mentionnées aux 1o et 2o du présent
article.
Elle est assise sur les
recettes de l'exploitation ou, à défaut,
évaluée forfaitairement dans les cas
prévus à l'article L 131-4.
Elle est répartie
par moitié entre les artistes-interprètes
et les producteurs de phonogrammes.
CHAPITRE V
Droits des producteurs de
vidéogrammes
Art. L 215-1. - Le
producteur de vidéogrammes est la personne,
physique ou morale, qui a l'initiative et la
responsabilité de la première fixation
d'une séquence d'images sonorisée ou
non.
L'autorisation du
producteur de vidéogrammes est requise avant toute
reproduction, mise à la disposition du public par
la vente, l'échange ou le louage, ou communication
au public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au
producteur d'un vidéogramme en vertu de
l'alinéa précédent, les droits
d'auteur et les droits des artistes-interprètes
dont il disposerait sur l'uvre fixée sur ce
vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions
séparées.
CHAPITRE VI
Droits des entreprises de
communication audiovisuelle
Art. L 216-1. - Sont
soumises à l'autorisation de l'entreprise de
communication audiovisuelle la reproduction de ses
programmes, ainsi que leur mise à la disposition
du public par vente, louage ou échange, leur
télédiffusion et leur communication au
public dans un lieu accessible à celui-ci
moyennant paiement d'un droit d'entrée.
Sont
dénommés entreprises de communication
audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de
communication audiovisuelle au sens de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, quel que soit le régime
applicable à ce service.
CHAPITRE VII
(ajouté par la loi
no 97-283 du 27 mars 1997)
Dispositions applicables
à la télédiffusion par satellite et
à la retransmission par
câble
Art. L 217-1
(ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
Les droits voisins du droit d'auteur correspondant
à la télédiffusion par satellite de
la prestation d'un artiste-interprète, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes
d'une entreprise de communication audiovisuelle sont
régis par les dispositions du présent code
dès lors que cette télédiffusion est
réalisée dans les conditions
définies aux articles L 122-2-1 et L 122-2-2
.
Dans les cas
prévus à l'article L 122-2-2, ces droits
peuvent être exercés à l'égard
des personnes visées au 1o ou au 2o de cet
article.
Art. L 217-2
(ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
Lorsqu'il est prévu par le présent code ,
le droit d'autoriser la retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement,
sur le territoire national, de la prestation d'un
artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un
vidéogramme télédiffusée
à partir d'un État membre de la
Communauté européenne ne peut être
exercé, à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi no 97-283 du 27 mars
1997, que par une société de perception et
de répartition des droits. Si cette
société est régie par le titre II du
livre III, elle doit être agréée
à cet effet par le ministre chargé de la
Culture.
Si le titulaire du droit
n'en a pas confié la gestion à l'une de ces
sociétés, il désigne celle qu'il
charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
désignation à la société, qui
ne peut refuser.
Le contrat autorisant la
télédiffusion sur le territoire national de
la prestation d'un artiste-interprète, d'un
phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la
société chargée, le cas
échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa
retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, dans les
États membres de la Communauté
européenne.
L'agrément
prévu au premier alinéa est
délivré en considération des
critères énumérés à
l'article L 132-20-1.
Un décret en
Conseil d'État fixe les conditions de
délivrance et de retrait de l'agrément. Il
fixe également, dans le cas prévu au
deuxième alinéa, les modalités de
désignation de la société
chargée de la gestion du droit de
retransmission.
II. Par dérogation
au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci
à une entreprise de communication
audiovisuelle.
Les dispositions du I ne
sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une
entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L 217-3
(ajouté par la loi no 97-283 du 27 mars 1997). -
Des médiateurs sont institués afin de
favoriser, sans préjudice du droit des parties de
saisir le juge, la résolution des litiges relatifs
à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est
exigée, de retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement,
d'un élément protégé par un
des droits définis au présent
titre.
À défaut
d'accord amiable, le médiateur peut proposer aux
parties la solution qui lui paraît
appropriée, que celles-ci sont
réputées avoir acceptée faute
d'avoir exprimé leur opposition par écrit
dans un délai de trois mois.
Un décret en
Conseil d'État précise les conditions
d'application du présent article et les
modalités de désignation des
médiateurs.
LIVRE III
Dispositions
générales relatives au droit d'auteur, aux
droits voisins et droits des producteurs de bases de
données
TITRE III
Procédures et
sanctions
CHAPITRE V
Dispositions
pénales
Art. L 335-2
(modifié par la loi no 94-102 du 5 février
1994 ). - Toute édition d'écrits, de
composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute
autre production, imprimée ou gravée en
entier ou en partie, au mépris des lois et
règlements relatifs à la
propriété des auteurs, est une
contrefaçon ; et toute contrefaçon est un
délit.
La contrefaçon en
France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie de deux ans d'emprisonnement
et de 1 000 000 F d'amende.
Seront punis des
mêmes peines le débit, l'exportation et
l'importation des ouvrages contrefaits.
Art. L 335-3
(modifié par la loi no 94-361 du 10 mai 1994). -
Est également un délit de
contrefaçon toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que
ce soit, d'une uvre de l'esprit en violation des
droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et
réglementés par la loi.
Est également un
délit de contrefaçon la violation de l'un
des droits de l'auteur d'un logiciel définis
à l'article L 122-6 .
Art. L 335-4
(modifié par la loi no 94-102 du 5 février
1994). - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1
000 000 F d'amende toute fixation, reproduction,
communication ou mise à disposition du public,
à titre onéreux ou gratuit, ou toute
télédiffusion d'une prestation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme,
réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle
est exigée, de l'artiste-interprète, du
producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou
de l'entreprise de communication
audiovisuelle.
Est punie des mêmes
peines toute importation ou exportation de phonogrammes
ou de vidéogrammes réalisée sans
l'autorisation du producteur ou de
l'artiste-interprète, lorsqu'elle est
exigée.
Est puni de la peine
d'amende prévue au premier alinéa le
défaut de versement de la
rémunération due à l'auteur,
à l'artiste-interprète ou au producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la
copie privée ou de la communication publique ainsi
que de la télédiffusion des
phonogrammes.
Art. L 335-5
(modifié par la loi no 94-102 du 5 février
1994). - Dans le cas de condamnation fondée sur
l'une des infractions définies aux trois
précédents articles, le tribunal peut
ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au
plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi
à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire
ne peut entraîner ni rupture ni suspension du
contrat de travail, ni aucun préjudice
pécuniaire à l'encontre des salariés
concernés. Lorsque la fermeture définitive
entraîne le licenciement du personnel, elle donne
lieu, en dehors de l'indemnité de préavis
et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et
intérêts prévus aux articles L
122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail en cas de
rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces
indemnités est puni de six mois d'emprisonnement
et de 25 000 F d'amende.
Art. L 335-6. - Dans tous
les cas prévus par les quatre articles
précédents, le tribunal peut prononcer la
confiscation de tout ou partie des recettes
procurées par l'infraction ainsi que celle de tous
les phonogrammes, vidéogrammes, objets et
exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et
du matériel spécialement installé en
vue de la réalisation du délit.
Il peut également
ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du
jugement prononçant la condamnation dans les
conditions et sous les peines prévues à
l'article 51 du Code pénal, ainsi que sa
publication intégrale ou par extraits dans les
journaux qu'il désigne, sans que les frais de
cette publication puissent excéder le montant
maximum de l'amende encourue.
Art. L 335-7. - Dans les
cas prévus aux cinq articles
précédents, le matériel, les objets
contrefaisants et les recettes ayant donné lieu
à la confiscation seront remis à la victime
ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur
préjudice ; le surplus de leur indemnité ou
l'entière indemnité s'il n' y a eu aucune
confiscation de matériel, d'objets contrefaisants
ou de recettes, sera réglé par les voies
ordinaires.
Art. L 335-8
(ajouté par la loi no 92-1336 du 16
décembre 1992 et modifié par la loi no
94-102 du 5 février 1994). - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du Code pénal des infractions
définies aux articles L 335-2 à L 335-4 du
présent code.
Les peines encourues par
les personnes morales sont : 1o L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 ; 2o
Les peines mentionnées à l'article
131-39.
L'interdiction
mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
Art. L 335-9
(ajouté par la loi no 94-102 du 5 février
1994). - En cas de récidive des infractions
définies aux articles L 335-2 à L 335-4 ou
si le délinquant est ou a été
lié par convention avec la partie
lésée, les peines encourues sont
portées au double.
Art. L 335-10
(ajouté par la loi no 94-102 du 5 février
1994). - L'administration des douanes peut, sur demande
écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un
droit voisin, assortie de justifications de son droit
dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'État, retenir dans le cadre de ses
contrôles les marchandises que celui-ci
prétend constituer une contrefaçon de ce
droit.
Le procureur de la
République, le demandeur, ainsi que le
déclarant ou le détenteur des marchandises
sont informés sans délai, par les services
douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers
ont procédé.
La mesure de retenue est
levée de plein droit à défaut, pour
le demandeur, dans le délai de six jours ouvrables
à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès des services
douaniers :
- Soit des mesures
conservatoires prévues par l'article L 332-1
;
- Soit de s'être
pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et
d'avoir constitué les garanties requises pour
couvrir sa responsabilité éventuelle au cas
où la contrefaçon ne serait pas
ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement
des actions en justice visées à
l'alinéa précédent, le demandeur
peut obtenir de l'administration des douanes
communication des noms et adresses de
l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire
des marchandises retenues, ou de leur détenteur,
ainsi que de leur quantité, nonobstant les
dispositions de l'article 59 bis du Code des douanes,
relatif au secret professionnel auquel sont tenus les
agents de l'administration des douanes.
TITRE IV
(ajouté par la loi
no 98-536 du 1er juillet 1998)
Droits des producteurs de
bases de données
C HAPITRE
PREMIER
(ajouté par la loi
no 98-536 du 1er juillet 1998)
Champ
d'application
Art. L. 341-1
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- Le producteur d'une base de données, entendu
comme la personne qui prend l'initiative et le risque des
investissements correspondants, bénéficie
d'une protection du contenu de la base lorsque la
constitution, la vérification ou la
présentation de celui-ci atteste d'un
investissement financier, matériel ou humain
substantiel.
Cette protection est
indépendante et s'exerce sans préjudice de
celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre
droit sur la base de données ou un de ses
éléments constitutifs.
La protection
prévue dans ce titre est applicable aux bases de
données dont la fabrication a été
achevée depuis le 1er janvier 1983 et qui,
à la date de publication de la présente
loi, satisfont aux conditions prévues au titre IV
du livre III du code de la propriété
intellectuelle .
Dans ce cas, la
durée de protection est de quinze ans à
compter du 1er janvier 1998.
La protection s'applique
sans préjudice des actes conclus et des accords
passés avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi. (Article 8 de la loi no 98-536 du
1er juillet 1998 , JO du 2 juillet 1998.)
Art. L 341-2
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- Sont admis au bénéfice du présent
titre :
1o Les producteurs de
bases de données, ressortissants d'un État
membre de la Communauté européenne ou d'un
État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ou qui ont dans un tel
État leur résidence habituelle ;
2o Les
sociétés ou entreprises constituées
en conformité avec la législation d'un
État membre et ayant leur siège statutaire,
leur administration centrale ou leur établissement
principal à l'intérieur de la
Communauté ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
néanmoins, si une telle société ou
entreprise n' a que son siège statutaire sur le
territoire d'un tel État, ses activités
doivent avoir un lien réel et continu avec
l'économie de l'un d'entre eux.
Les producteurs de bases
de données qui ne satisfont pas aux conditions
mentionnées ci-dessus sont admis à la
protection prévue par le présent titre
lorsqu'un accord particulier a été conclu
avec l'État dont ils sont ressortissants par le
Conseil de la Communauté
européenne.
CHAPITRE II
(ajouté par la loi
no 98-536 du 1er juillet 1998)
Etendue de la
protection
Art. L 342-1
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- Le producteur de bases de données a le droit
d'interdire :
1o L'extraction, par
transfert permanent ou temporaire de la totalité
ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu d'une base de données sur
un autre support, par tout moyen et sous toute forme que
ce soit ;
2o La
réutilisation, par la mise à la disposition
du public de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu de la base, quelle qu'en soit la
forme.
Ces droits peuvent
être transmis ou cédés ou faire
l'objet d'une licence.
Le prêt public n'
est pas un acte d'extraction ou de
réutilisation.
Art. L. 342-2
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- Le producteur peut également interdire
l'extraction ou la réutilisation
répétée et systématique de
parties qualitativement ou quantitativement non
substantielles du contenu de la base lorsque ces
opérations excèdent manifestement les
conditions d'utilisation normale de la base de
données.
Art. L 342-3
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- Lorsqu'une base de données est mise à la
disposition du public par le titulaire des droits,
celui-ci ne peut interdire :
1o L'extraction ou la
réutilisation d'une partie non substantielle,
appréciée de façon qualitative ou
quantitative, du contenu de la base, par la personne qui
y a licitement accès ;
2o L'extraction à
des fins privées d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu d'une base de
données non électronique sous
réserve du respect des droits d'auteur ou des
droits voisins sur les uvres ou
éléments incorporés dans la
base.
Toute clause contraire au
1o ci-dessus est nulle.
Art. L 342-4
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- La première vente d'une copie matérielle
d'une base de données dans le territoire d'un
État membre de la Communauté
européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen,
par le titulaire du droit ou avec son consentement,
épuise le droit de contrôler la revente de
cette copie matérielle dans tous les États
membres.
Toutefois, la
transmission en ligne d'une base de données n'
épuise pas le droit du producteur de
contrôler la revente dans tous les États
membres d'une copie matérielle de cette base ou
d'une partie de celle-ci.
Art. L 342-5
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- Les droits prévus à l'article L 342-1
prennent effet à compter de l'achèvement de
la fabrication de la base de données. Ils expirent
quinze ans après le 1er janvier de l'année
civile qui suit celle de cet
achèvement.
Lorsqu'une base de
données à fait l'objet d'une mise à
la disposition du public avant l'expiration de la
période prévue à l'alinéa
précédent, les droits expirent quinze ans
après le 1er janvier de l'année civile
suivant celle de cette première mise à
disposition.
Toutefois, dans le cas
où une base de données
protégée fait l'objet d'un nouvel
investissement substantiel, sa protection expire quinze
ans après le 1er janvier de l'année civile
suivant celle de ce nouvel investissement.
CHAPITRE III
(ajouté par la loi
no 98-536 du 1er juillet 1998)
Sanctions
Art. L 343-1
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F
d'amende le fait de porter atteinte aux droits du
producteur d'une base de données tels que
définis à l'article L 342-1 .
Art. L 343-2
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article
121-2 du Code pénal , des infractions
définies à l'article L 343-1 . Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du
Code pénal ;
2o Les peines
mentionnées à l'article 131-39 du
même code ; l'interdiction mentionnée au 2o
de cet article porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été
commise.
Art. L 343-3
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- En cas de récidive des infractions
définies à l'article L 343-1 ou si le
délinquant est ou a été lié
à la partie lésée par convention,
les peines encourues sont portées au
double.
Les coupables peuvent, en
outre, être privés pour un temps qui
n'excédera pas cinq ans du droit d'élection
et d'éligibilité pour les tribunaux de
commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres de métiers, ainsi que pour les conseils
de prud'hommes.
Art. L 343-4
(ajouté par la loi no 98-536 du 1er juillet 1998).
- Outre les procès-verbaux des officiers ou agents
de police judiciaire, la preuve de la
matérialité des infractions définies
au présent chapitre peut résulter des
constatations d'agents assermentés
désignés par les organismes professionnels
de producteurs. Ces agents sont agréées par
le ministre chargé de la Culture dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les
agents visés à l'article L
331-2.
TROISIÈME
PARTIE
Application aux
territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte
LIVRE
VIII
(modifié par
l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001)
Application en
Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
TITRE UNIQUE
CHAPITRE
UNIQUE
Art. L 811-1
(modifié par la loi no 94-102 du 5 février
1994 et les ordonnances no 96-267 du 28 mars 1996 et no
2001-670 du 25 juillet 2001). - Sous réserve des
adaptations prévues aux articles suivants, les
dispositions du présent code sont applicables
à Mayotte.
Sous les mêmes
réserves, elles sont applicables en
Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie à l'exception des
articles L 421-1 à L 422-10 et L 423-2.
Art. L 811-2
(modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25
juillet 2001). - Pour l'application du présent
code et des dispositions qu'il rend applicables en
Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les mots
suivants énumérés ci-dessous sont
respectivement remplacés par les mots suivants
:
" Tribunal de grande
instance " et " juges d'instances " par " tribunal de
première instance ";
" Région " par "
territoire " et, en ce qui concerne Mayotte, par "
collectivité territoriale ";
" Cour d'appel " par "
tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et "
commissaire de police " par " officier de police
judiciaire " pour ce qui concerne Mayotte ;
" Tribunal de commerce "
par " tribunal de première instance statuant en
matière commerciale ";
" Conseil de prud'hommes
" par " tribunal du travail ".
De même, les
références à des dispositions
législatives non applicables en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna,
dans les Terres australes et antarctiques
françaises et en Nouvelle-Calédonie sont
remplacées par les références aux
dispositions ayant le même objet, résultant
de la réglementation territoriale applicable dans
ces derniers.
La présente loi
sera exécutée comme loi
d'État.
1. Modifiée par
les lois no 92-1336 du 16-12-1992, no 93-949 du
26-07-1993 (JO du 27-07-1993), no 93-1420 du 31-12-1993
(JO du 01-01-1994), no 94-102 du 05-02-1994 (JO du
08-02-1994), no 94-361 du 10-05-1994 (JO du 11-05-1994),
no 95-4 du 03-01-1995 (JO du 04-01-1995), no 96-1106 du
18-12-1996 (JO du 19-12-1996), no 97-283 du 27-03-1997
(JO du 28-03-1997), no 98-536 du 01-07-1998 (JO du
02-07-1998), no 2000-642 du 10-07-2000 (JO du 11-07-2000)
et les ordonnances no 96-267 du 28-03-1996 (JO du
31-03-1996) et no 2001-670 du 25-07-2001 (JO
du,28-07-2001).