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La chronique de Frédéric de Solliers

(Lexicographe, traducteur informatique)

Droit d'auteur : Berne, quand tu nous tiens (3)

 Meilleur respect des droits d’auteur pour les scénaristes des États-Unis

En février 2008, le long conflit opposant depuis des mois aux États-Unis les scénaristes aux principaux studios de télévision (CBS Corporation, Disney, NBC Universal, News Corp, Sony Pictures, Time Warner et Viacom) s’achève enfin par un accord de compromis donnant raison aux premiers en se basant sur le respect des dispositions de la convention de Berne.

Les studios refusaient de payer aux scénaristes des droits sur toute nouvelle diffusion des œuvres sur d’autres supports tels que Internet, DVD, téléphone portable, en se basant sur l’ancienne tradition du copyright anglo-saxon selon laquelle le diffuseur achète l’œuvre une fois pour toutes et en fait ensuite ce qu’il veut.

Les scénaristes représentés par leur syndicat, la Writers Guilde of America, ont obtenu le respect de la convention de Berne à laquelle ont adhéré les États-Unis en 1989, selon laquelle une reproduction par un moyen différent constitue une nouvelle diffusion, donnant à ce titre également droit à rétribution.

Il faut dire que les studios de télévision voyaient s’épuiser inexorablement le portefeuille de séries déjà enregistrées dont ils disposaient, devant pallier le manque de nouveautés par des émissions de plateau, ce qui les a contraint à céder.

On peut regretter incidemment que le droit positif des États-Unis ne cite pas explicitement la convention en question, même s’il en respecte désormais les dispositions, moyennant quoi trop de personnes prétendent encore de nos jours mais à tort que le copyright y existe encore. Ceci a pour effet que les journalistes traitant le sujet n’exposent pas clairement au public les raisons de fonds du conflit.

 

Droit d'auteur : Berne, quand tu nous tiens (2)

 

Depuis la fin des années 1990, les États-Unis commencent enfin à intégrer les dispositions de la Convention de Berne dans leur législation interne.

La loi sur le droit de reproduction (Copyright Act) des États-Unis,promulguée en 1976, s'est vue nettement renforcée par le Copyright TermExtension Act (CTEA) de 1998 ; elle respecte désormais les prescriptions de la Convention de BERNE que les É-U ont enfin rejoint en 1989 ; concernant la mention de protection, elle prescrit désormais : "U.S. Copyright Office, "Copyright protection subsists from the time the work is created in fixed form... and immediately becomes the property of the author who created the work." (NdlA : la protection existe dès le moment de création de l'œuvre sur un support fixe... et [l'oeuvre] devient immédiatement la propriété de l'auteur son créateur).

Elle ajoute : "No publication or registration or other action in the Copyright Office is required to secure copyright. Copyright is secured automatically when the work is created." (NdlA : la protection du droit de reproduction ne nécessite ni publication ni enregistrement, ni aucune autre action ; ce droit se voit automatiquement garanti du fait de la création de l'oeuvre).

Il n'est donc désormais plus nécessaire (en théorie) d'inscrire le marquage de Copyright sur une oeuvre.

Cependant; la marque de Copyright (copyright notice) est toujours nécessaire : c'est la ligne indiquant : "Copyright Tartempion, telle année" ; relevant de l'Universal Copyright Convention de 1952 ; elle a perdu de fait tout intérêt depuis l'adhésion des É-U à la Convention de BERNE en 1989; son seul rôle est désormais de rappeler aux étourdis ou aux pirates que l'œuvre est protégée, alors qu'ils devraient savoir que cette protection est implicite, selon la Convention de BERNE ; ceci va sans dire, mais va mieux en le disant !

Pourtant, aux É-U, son absence ne permet que de demander des dommages et intérêts (actual damages and profits), pas de remboursement des frais d'avocat (attorney's fees) ; particularité remarquable ! Le US Copyright Office affirme en effet : "Use of the notice may be important because it informs the public that the work is protected by copyright, identifies the copyright owner, and shows the year of first publication." (NdlA : l'emploi du marquage [Copyright Untel, telle année] est important car informant le public que l'œuvre est protégée, elle identifie son propriétaire et indique l'année de publication.)

Il faut donc enregistrer son œuvre auprès du Copyright Office, pour le coût modeste de 30 dollars (register).

Par ailleurs, le Copyright Term Extension Act est la loi des É-U de 1998 prolongeant la durée de la protection du droit de reproduction de 20 ans, la rendant égale à celle en vigueur en Europe, voir BERN Convention : elle couvre désormais la vie de l'auteur plus 70 ans après (mais 95 ans pour les entreprises !) ; les éditeurs de films ont poussé vigoureusement leurs arguments sur ce dernier point et ont été entendus, par exemple Walt Disney ; mais certains dans le pays dénoncent une nouvelle prolongation étendant bientôt à l'infini le droit de reproduction, rendant alors illusoire la notion même de domaine public : vaste débat !

 

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Droit d'auteur : Berne, quand tu nous tiens (1)

 

Les Etats-Unis n'ont signé la convention de BERNE sur le droit d'auteur qu'en mars 1989 et encore avec des réserves sur l'article 6, celui des droits moraux (venant d'un pays dont les habitants n'ont qu'un mot à la bouche, la morale, ceci ne manque pas de sel !) Depuis cette date, ils traînent les pieds pour reconnaître explicitement le droit moral des auteurs dans leurs propres lois, encore de manière assez indirecte, bien que négociant des traités de l'OMPI qui y font explicitement référence.

Précédemment, ils avaient déjà fait évoluer leur droit : depuis le Copyright Act de 1976, l'enregistrement de l'œuvre n'était plus une condition de protection par le droit d'auteur aux États-Unis, simplement, en l'absence d'enregistrement, il était impossible de demander des dommages statutaires ni de remboursement de frais d'avocats ; curieuse conception juridique !

La Cour suprême des États-Unis reconnaît désormais que le droit de reproduction appartient aux auteurs, selon le Copyright Act, notamment son article 106.

Dans le jugement de juin 2001 dans le procès opposant des journalistes indépendants et l'industrie du journal, en l'espèce TASINI et le New York Times, elle a décidé que "les journalistes ont les pleins pouvoirs d'interdire ou de permettre la reprise sur des supports électroniques de leurs textes déjà publiés dans l'imprimé".

Il en a été de même en octobre 2001 avec la décision de la Cour Suprême des États-Unis d’Amérique dans le cas d'un photographe de presse nommé GREENBERG qui s'opposa à ce qu'on réutilise ses photos dans l'édition sur CD-Rom de la collection complète de la revue, en l'espèce le National Geographic, mais sans son accord ni contre aucun paiement.

Mais les diffuseurs se sont vengés; selon la page http://www.ifj.org/publications/euronews/francais/euronewsfoct01.html :

"le NY Times vient d'inscrire sur une liste noire ces "journalistes gênants" qui défendent leurs droits. Les syndicats américains et la FIJ se sont élevés contre cet acte antidémocratique et surveilleront de près les politiques du NY Time à l'avenir."

 

Frédéric de SOLLIERS

 

(Textes de référence disponible sur le site http://www.de-solliers.fr)