|

Accueil
- J'écris
- Je
lis -
Je
m'informe -
Webauteur
- Jobs
La
chronique de
Frédéric
de Solliers
(Lexicographe, traducteur
informatique)
Droit d'auteur :
Berne, quand tu nous tiens (3)
Meilleur
respect des droits dauteur pour les
scénaristes des États-Unis
En février 2008,
le long conflit opposant depuis des mois aux
États-Unis les scénaristes aux principaux
studios de télévision (CBS Corporation,
Disney, NBC Universal, News Corp, Sony Pictures, Time
Warner et Viacom) sachève enfin par un
accord de compromis donnant raison aux premiers en se
basant sur le respect des dispositions de la convention
de Berne.
Les studios refusaient de
payer aux scénaristes des droits sur toute
nouvelle diffusion des uvres sur dautres
supports tels que Internet, DVD, téléphone
portable, en se basant sur lancienne tradition du
copyright anglo-saxon selon laquelle le diffuseur
achète luvre une fois pour toutes et
en fait ensuite ce quil veut.
Les scénaristes
représentés par leur syndicat, la Writers
Guilde of America, ont obtenu
le
respect de la convention de Berne à laquelle ont
adhéré les États-Unis en 1989, selon
laquelle une reproduction par un moyen différent
constitue une nouvelle diffusion, donnant à ce
titre également droit à
rétribution.
Il faut dire que les
studios de télévision voyaient
sépuiser inexorablement le portefeuille de
séries déjà enregistrées dont
ils disposaient, devant pallier le manque de
nouveautés par des émissions de plateau, ce
qui les a contraint à céder.
On peut regretter
incidemment que le droit positif des États-Unis ne
cite pas explicitement la convention en question,
même sil en respecte désormais les
dispositions, moyennant quoi trop de personnes
prétendent encore de nos jours mais à tort
que le copyright y existe encore. Ceci a pour effet que
les journalistes traitant le sujet nexposent pas
clairement au public les raisons de fonds du
conflit.
Droit d'auteur :
Berne, quand tu nous tiens (2)
Depuis la fin des
années 1990, les États-Unis commencent enfin
à intégrer les dispositions de la Convention
de Berne dans leur législation
interne.
La loi sur le droit
de reproduction (Copyright Act) des
États-Unis,promulguée en 1976, s'est vue
nettement renforcée par le Copyright TermExtension
Act (CTEA) de 1998 ; elle respecte désormais les
prescriptions de la Convention de BERNE que les
É-U ont enfin rejoint en 1989 ; concernant la
mention de protection, elle prescrit désormais :
"U.S. Copyright Office, "Copyright protection subsists
from the time the work is created in fixed form... and
immediately becomes the property of the author who
created the work." (NdlA : la
protection
existe dès le moment de création de
l'uvre sur un support
fixe... et
[l'oeuvre] devient immédiatement la
propriété de l'auteur son
créateur).
Elle ajoute : "No
publication or registration or other action in the
Copyright Office is required to secure copyright.
Copyright is secured automatically when the work is
created." (NdlA : la
protection du droit de reproduction ne nécessite
ni publication ni enregistrement, ni aucune autre
action ; ce droit
se voit automatiquement garanti du fait de la
création de l'oeuvre).
Il n'est donc
désormais plus nécessaire (en
théorie) d'inscrire le marquage de
Copyright
sur une oeuvre.
Cependant; la marque de
Copyright (copyright notice) est toujours
nécessaire : c'est la ligne indiquant : "Copyright
Tartempion, telle année" ; relevant de l'Universal
Copyright Convention de 1952 ; elle a perdu de fait tout
intérêt depuis l'adhésion des
É-U à la Convention de BERNE en 1989; son
seul rôle est désormais de rappeler aux
étourdis ou aux pirates que l'uvre est
protégée, alors qu'ils devraient savoir que
cette protection est implicite, selon la Convention de
BERNE ; ceci va sans dire, mais va mieux en le disant !
Pourtant, aux É-U,
son absence ne permet que de demander des dommages et
intérêts (actual damages and profits), pas
de remboursement des frais d'avocat (attorney's fees) ;
particularité remarquable ! Le US Copyright Office
affirme en effet : "Use of the notice may be important
because it informs the public that the work is protected
by copyright, identifies the copyright owner, and shows
the year of first publication." (NdlA : l'emploi du
marquage [Copyright Untel, telle année]
est important
car informant le public que l'uvre est
protégée, elle identifie son
propriétaire et indique l'année de
publication.)
Il faut donc
enregistrer
son uvre
auprès du Copyright Office, pour le coût
modeste de 30
dollars
(register).
Par ailleurs, le
Copyright Term Extension Act est la loi des É-U de
1998 prolongeant la durée de la protection du
droit de reproduction de 20 ans, la rendant égale
à celle en vigueur en Europe, voir BERN Convention
: elle couvre désormais
la
vie de l'auteur plus 70 ans après (mais 95 ans
pour les entreprises !) ;
les éditeurs de films ont poussé
vigoureusement leurs arguments sur ce dernier point et
ont été entendus, par exemple Walt Disney ;
mais certains dans le pays dénoncent une nouvelle
prolongation étendant bientôt à
l'infini le droit de reproduction, rendant alors
illusoire la notion même de domaine public : vaste
débat !
_______
Droit d'auteur :
Berne, quand tu nous tiens (1)
Les Etats-Unis n'ont
signé la convention de BERNE sur le droit d'auteur
qu'en mars 1989 et encore avec des réserves sur
l'article 6, celui des
droits moraux (venant
d'un pays dont les habitants n'ont qu'un mot à la
bouche, la morale, ceci ne manque pas de sel !) Depuis cette
date, ils traînent les pieds pour reconnaître
explicitement le droit moral des auteurs dans leurs propres
lois, encore de manière assez indirecte, bien que
négociant des traités de l'OMPI qui y font
explicitement référence.
Précédemment,
ils avaient déjà fait évoluer leur
droit : depuis le Copyright Act de 1976, l'enregistrement
de l'uvre n'était plus une
condition
de protection par
le droit d'auteur aux États-Unis, simplement, en
l'absence d'enregistrement, il était impossible de
demander des dommages statutaires ni de remboursement de
frais d'avocats ; curieuse conception juridique !
La Cour suprême des
États-Unis reconnaît désormais que
le
droit de reproduction appartient aux
auteurs, selon le
Copyright Act, notamment son article 106.
Dans le jugement de juin
2001 dans le procès opposant des
journalistes
indépendants et l'industrie du journal, en
l'espèce TASINI et le New York Times, elle a
décidé que "les journalistes ont les pleins
pouvoirs d'interdire ou de permettre la reprise sur des
supports électroniques de leurs textes
déjà publiés dans
l'imprimé".
Il en a été
de même en octobre 2001 avec la décision de
la Cour Suprême des États-Unis
dAmérique dans le cas d'un photographe de
presse nommé GREENBERG qui s'opposa à ce
qu'on réutilise ses photos dans l'édition
sur CD-Rom de la collection complète de la revue,
en l'espèce le National Geographic, mais sans son
accord ni contre aucun paiement.
Mais les diffuseurs se
sont vengés; selon la page http://www.ifj.org/publications/euronews/francais/euronewsfoct01.html
:
"le NY Times vient
d'inscrire sur une liste
noire ces
"journalistes gênants" qui défendent leurs
droits. Les syndicats américains et la FIJ se sont
élevés contre cet acte
antidémocratique et surveilleront de près
les politiques du NY Time à l'avenir."
Frédéric
de SOLLIERS
(Textes de
référence disponible sur le site
http://www.de-solliers.fr)
|